Décret no 63-592 du 24 juin 1963
(Intérieur ; Finances et Affaires économiques ;
Education nationale ; Santé publique et Population)
Vu O. no 58-1373 du 30-12-1958, not. art. 1er, 4 et
8 ; Code Santé publ.,
livre VII, titre 1er ; L.
17-7-1889, art. 51 ; L. 28-4-1893, art. 71 ; D. 28-12-1885 mod. ; D. 21-7-1897 mod. ; D. 22-7-1897
mod. ; D. no 55-234 du 10-2-1955 ; D. no 60-1030
du 24-9-1960 mod.
Conventions à
conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de
médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie,
d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les
modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires. -
Structure et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires et
règlement intérieur de ces centres.
CHAPITRE PREMIER
Des conventions
Article premier (modifié par le décret no 70-710
du 5 août 1970). - Les universités ou les unités d'enseignement et de
recherche médicales, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre
part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure en vertu
de l'article premier (deuxième alinéa) de l'ordonnance no 58-1373
du 30 décembre 1958 (devenu 2e alinéa de l'art. L 6142-3 du Code de la santé
publique ci-après) et du décret no 70-709
du 5 août 1970, tenus de se conformer aux
dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans
ces conventions toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont
signées :
Pour les centres hospitaliers
régionaux, par le représentant légal de l'établissement agissant sur mandat de
la commission administrative ou du conseil d'administration ;
Pour les établissements
universitaires, par le ou les directeurs d'unités d'enseignement et de
recherche médicales concernées ou par le président de l'université pour les
unités d'enseignement et de recherche qui ne possèdent pas le statut
d'établissement public.
Article premier bis (ajouté
par le décret no 69-94 du 31 janvier 1969
puis modifié par le décret no 70-710 du 5 août 1970).
- Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie est
habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de
biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche médicales
et pharmaceutiques.
A cette fin, les conventions visées à l'article premier
fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront
effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier
régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
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Art. 2 (modifié par le décret no 78-258
du 8 mars 1978). - Les conventions ne deviennent applicables qu'après
approbation par les ministres chargés de la Santé, de la Sécurité sociale et
des Universités. Les ministres se prononcent après avis du comité de
coordination hospitalo-universitaire prévu à l'article 18 de la loi no 70-1318
du 31 décembre 1970.
Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par
tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de
quatre mois.
CHAPITRE II
De la structure et du fonctionnement
des
centres hospitaliers et universitaires
Art. 3 (modifié par les décrets nos 69-94
du 31 janvier 1969, 70-710 du 5 août 1970 et 78-258 du 8 mars
1978). - I. - Font partie du centre hospitalier et universitaire :
1° L'ensemble des services d'enseignement et de
recherche des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ;
2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du
centre hospitalier régional concerné, à l'exception de ceux qui, conformément
aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du
30 décembre 1958, sont placés soit totalement, soit partiellement en
dehors de l'application de ladite ordonnance dans les conditions déterminées
ci-après.
II. - Peuvent seuls être placés
totalement en dehors de l'application de l'ordonnance précitée ceux des
services de psychiatrie, de biologie, d'explorations fonctionnelles, de
rééducation et de réadaptation fonctionnelle, de radiologie, de moyen et de
long séjour qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche
médicale.
Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne
participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis
au statut prévu à l'article 5 de l'ordonnance précitée du 30 décembre
1958.
III. - Lorsque dans un service
hospitalier d'un centre hospitalier et universitaire, les tâches d'enseignement
et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de
soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel
hospitalo-universitaire, il peut être fait appel à des praticiens purement
hospitaliers, qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article 5 de
l'ordonnance précitée.
IV. - Les services placés en
dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ainsi que les
emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut
prévu à l'article 5 de ladite ordonnance sont énumérés à la convention
mentionnée à l'article premier ci-dessus.
Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être
occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour
l'ensemble des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres
hospitaliers et universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que
l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des praticiens
enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article premier (1° et 2°) du décret
susvisé du 24 septembre 1960.
Art. 4 (modifié par le décret no 70-710
du 5 août 1970). - Sont supportées : Par l'université ou les
unités d'enseignement et de recherche lorsque ces dernières sont érigées en
établissements publics, l'ensemble des dépenses
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Art. 4 (modifié par le décret no 70-710
du 5 août 1970). - Sont supportées :
Par l'université ou les unités d'enseignement et de
recherche lorsque ces dernières sont érigées en établissements publics,
l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage
universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins
de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins
hospitalières ;
Par les unités d'enseignement et de recherche médicales, les
dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de
recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses définies ci-dessus sont soit payées directement
par l'université ou par les unités d'enseignement et de recherche médicales,
soit remboursées intégralement par elles au centre hospitalier régional.
Ce remboursement est effectué dans les conditions fixées par
la convention selon une périodicité fixée par elle.
Art. 5 (idem). - Les dépenses, autres que
celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre
hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche
font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part des unités d'enseignement
et de recherche médicales concernées dans les conditions fixées par le décret
pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Art. 6 (idem). - Est supporté par le
centre hospitalier régional l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitallière. Dans la mesure où le centre hospitalier
régional utilise à des fins hospitalières les services
des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées, il rembourse à
celles-ci les dépenses exposées par elles, selon une périodicité fixée par la
convention.
Art. 7 (idem). - Les unités d'enseigement et de recherche médicales concernées prennent
en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des
dommages de toute nature causés au centre hospitalier régional, à ses
personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à
l'occasion de leurs activité universitaires, soit par les personnels relevant
de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute
personne participant à l'enseignement postuniversitaire organisé sous la
responsabilité desdites unités d'enseignement et de recherche médicales
concernées.
En application de l'alinéa ci-dessus, les unités
d'enseignement et de recherche médicales concernées remboursent au centre
hospitalier régional le montant des primes afférentes à l'assurance contractée
par celui-ci pour garantir sa responsabilité vis-àvis
des tiers victimes de dommages causés dans les conditions sus-indiquées.
Elles remboursent au centre hospitalier régional le montant
de ces dommages qui ne seraient pas éventuellement couverts par l'assurance.
Art. 8 (idem). - Le centre hospitalier
régional, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la
réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités de
l'hôpital aux unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ainsi
qu'aux étudiants et aux personnels de celle-ci.
Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture
de ce risque.
CHAPITRE III
Du règlement intérieur des centres hospitaliers et
universitaires
Art. 9. - La réglementation hospitalière et la
réglementation universitaire sont respectivement applicables aux services
composant le centre hospitalier et universitaire, sous réserve des dispositions
contenues dans l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958
et ses textes d'application.
Art. 10 (modifié par le décret no 70-710
du 5 août 1970). - Un règlement élaboré conjointement par la
commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier
régional et par le ou les conseils des unités d'enseignement et de recherche
concernées et annexé à la convention prévue au chapitre premier du présent
décret fixe :
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1° Les conditions de séjour et de circulation d'une
part sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des
étudiants et des personnels des unités d'enseignement et de recherche
concernées, non visés par le décret no 60-1030 du
24 septembre 1960.
D'autre part, dans les locaux
universitaires, des personnels hospitaliers non visés par ledit décret.
2° Les conditions dans
lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des
unités d'enseignement et de recherche concernées, soit
du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les
parties signataires de la convention visée à l'article premier ci-dessus.
3° Les conditions dans
lesquelles le directeur ou les directeurs des unités d'enseignement et de
recherche concernées et le directeur général du centre hospitalier régional
assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire.
Art. 11 (idem).
- Le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche et le
directeur général du centre hospitalier régional sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article qui
précède.
Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la
sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre
hospitalier et universitaire, le directeur (ou les directeurs) d'unité
d'enseignement et de recherche délègue les pouvoirs dont il est investi au
directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires
définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.
Cette délégation est permanente ; elle ne peut être
retirée par le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement ou de
recherche qu'après autorisation conjointe du ministre de l'Education nationale
et du ministre de la Santé publique et de la Population.
Le directeur général du centre hospitalier régional tient le
doyen informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la
délégation.
Art. 12 (idem). - En cas d'infraction au
règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier régional, soit d'une
unité d'enseignement ou de recherche médicale, la sanction est prononcée par l'autorité
investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de
l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la
suspension du fautif.
Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur
d'une unité d'enseignement et de recherche médicale peut interdire
provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du
centre hospitalier régional non visé par le décret no 60-1030
du 24 septembre 1960 modifié, et le directeur
général du centre hospitalier régional peut, dans les mêmes conditions,
interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un
membre du personnel de l'université ou d'une unité d'enseignement et de
recherche médicale non visé par ledit décret. L'autorité qui a pris la mesure
en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un
examen conjoint de la situation.
Si l'infraction au règlement a été
commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit
le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressé. Exceptionnellement
et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier régional
peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les
bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'unité d'enseignement et
de recherche intéressé en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint
de la situation.
(JO du 25 juin
1963 et BOEN no 28 du 11 juillet 1963.)
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