Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1960 modifié fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des C. H.U. sont toujours en vigueur.
Discipline et service
Arrêté du 21 décembre 1960
Obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Article premier - Le présent arrêté fixe, en application de l'article 9 du décret du 24 Septembre 1960 susvisé, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de tous grades et de toutes disciplines visés à l'article premier dudit décret, qui consacrent la totalité de leur activité professionnelle aux tâches de soins, d'enseignement et de recherche. Ces obligations qui sont assurées conjointement, sont définies aux articles 2 à 9 ci-après.
Le présent arrêté fixe également à l'article 10 ci-après, et en application des dispositions de l'article 16 du décret du 24 septembre 1960, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités, à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret précité.
Art.2 - Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant :
Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés : service de soins et consultations des malades externes) ;
La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés.
Ils sont tenus de répondre également aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service prévu à l'article 4 ci-dessous.
Lorsqu'un praticien est appelé à se rendre à l'hôpital au titre de la garde de nuit plus d'une fois dans la même semaine, il bénéficie à ce titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 24 septembre 1960.
Art.3 - Entrent également dans les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires l'ensemble des tâches d'enseignement médical, paramédical et post-universitaire visées aux article 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et des textes pris pour leur application, notamment les décrets du 28 juillet 1960 et 6 août 1960 susvisés : ces tâches sont réparties sur quarante semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article premier, de façon à répondre à la totalité des besoins d'enseignement théorique, pratique, dirigé et clinique des facultés et des écoles nationales de médecine.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article premier participent dans les mêmes conditions à l'ensemble des tâches de recherche visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
Ils participent également aux jurys des examens universitaires et des concours de recrutement des personnels des centres hospitaliers et universitaires.
Art.4 - Compte tenu de la répartition des tâches de soins entre les services hospitaliers, d'une part, compte tenu de la répartition des tâches d'enseignement et de recherche entre les chaires et de la répartition de ces tâches par chaque professeur titulaire de chaire, d'autre part, les professeurs titulaires ou maîtres de conférences chefs de service hospitaliers établissent, chaque année, un projet de tableau de service qui précise l'horaire hebdomadaire normal des différentes activités de soins ou d'enseignement.
En ce qui concerne les cliniciens, le tableau de service prévoit, en outre, l'horaire hebdomadaire des consultations privées.
Le tableau relatif aux services de biologie ou de radiologie prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement reçus à l'hôpital, par les praticiens intéressés les malades au bénéfice desquels sont effectués les traitements, examens et analyses prévus à l'article 13 (2°) du décret du 24 septembre précité.
Les tableaux de service doivent tous laisser un temps libre suffisant pour la recherche.
Art. 5 - Les projets de tableaux de service établis en application de l'article précédent sont soumis à l'approbation d'une commission comprenant :
Le doyen de la faculté ou le directeur de l'école ;
Un professeur de clinique élu à cet effet par l'assemblée de la faculté ;
Le président de la commission médicale consultative du centre hospitalier :
Le directeur général du centre hospitalier.
Cette commission statue à la majorité ; les tableaux de service ainsi élaborés sont transmis au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la Santé, qui disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations et demander une nouvelle délibération. Passé ce délai, les tableaux sont définitivement adoptés.
Le doyen et le directeur général du centre hospitalier, s'ils sont en désaccord avec les décisions adoptées par la majorité de la commission, peuvent dans le même délai demander au recteur et à l'inspecteur divisionnaire de la Santé de se saisir du tableau en litige. Ils doivent le faire en cas de partage égal des voix.
En cas de désaccord entre le recteur et l'inspecteur divisionnaire de la Santé au sujet d'un tableau de service, celui-ci est soumis aux ministres de la Santé publique et de l'Education nationale qui l'arrêtent définitivement.
Art. 6- Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les personnels des centres hospitaliers et universitaires énumérés à l'article premier du décret du 24 septembre 1960 peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministre de la Santé publique. Ils bénéficient dans ce cas, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret susvisé.
Art. 7 - (modifié par l'arrêté du 31 mars 1976) - Les autorisations d'absence, en dehors des congés réguliers, notamment pour participer à des congrès ou colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger sont accordés par les présidents d'université et les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux aux praticiens assurant des fonctions d'enseignement.
Ces autorisations peuvent être accordées dans la limite de six semaines par an dont trente et un jours pour les déplacements à l'étranger, sans possibilité de dérogation.
Art. 8 - Le personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires est tenu d'observer le secret professionnel, conformément à l'article 4 du Code de déontologie médicale et à l'article 378 du Code pénal.
Art. 9 - Pour les membres du personnel enseignant et hospitalier qui exercent tout ou partie de leur activité professionnelle dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par l'une des conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, les obligations de service propres à cette activité sont fixées par ladite convention, et mentionnées au tableau de service du centre hospitalier et universitaire.
Art.10 - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités à temps partiel en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960 sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté.
Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens hospitaliers des jours ouvrables mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, qu'à raison d'une matinée ou d'un après-midi par jour ouvrable.
(J.O du 22 décembre 1960 et R.M-/F. N° 2 DU 9 Janvier 1961)
Circulaire du 21 décembre 1960
(Education nationale ; Santé publique)
Obligations de service des personnels enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
L'arrêté du 21 décembre 1960 a fixé les obligations de service des personnels enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps plein ou à plein partiel dans les centres hospitaliers et universitaires.
C'est volontairement que, dans cet arrêté, nous nous sommes bornés à définir de façon très générale les obligations universitaires et hospitalières sans fixer réglementairement la durée et les horaires des différentes activités du personnel médical des centres hospitaliers et universitaires ; le Gouvernement sait qu'il ne peut mieux faire que de se fixer à la haute conscience professionnelle et à la valeur morale de ce personnel. Au reste, l'activité du médecin, comme celle du professeur - et a fortiori celle du chercheur - se prête mal à une réglementation rigoureuse. Les fonctions hospitalières des médecins et des biologistes seront, en effet, éminemment variables selon les disciplines : réduites dans certaines spécialités où la recherche et l'enseignement sont prépondérants, elles constituent par contre, dans d'autres cas, la plus grande part de l'activité professionnelle. Aussi s'est-on borné, dans les articles 2 et 3 de l'arrêté à préciser le sens du premier alinéa de l'article 4 du décret du 24 septembre 1960, aux termes duquel " Les services du centre hospitalier, et universitaire fonctionnent à plein temps pour les soins, l'enseignement et la recherche", sans essayer de faire un partage du temps qui doit être consacré à l'une ou l'autre de ces trois formes d'activité. C'est le tableau de service prévu aux article 4 et 5 de l'arrêté qui précisera l'horaire des différentes activités de soins et d'enseignement.
La rédaction de ces deux articles marque bien notre volonté de respecter les prérogatives de l'assemblée de la faculté, du corps hospitalier et de l'administration hospitalière, ainsi que celles des professeurs titulaires de chaire et des chefs de service. C'est seulement dans l'hypothèse d'un désaccord persistant que les ministres seront saisis.
L'établissement des tableaux de service pose des problèmes délicats à résoudre, car elle implique la coordination d'obligations particulières. Aussi, ces tableaux doivent-ils être élaborés par les chefs de service et coordonnés dans chaque centre hospitalier et universitaire comme il est indiqué dans l'arrêté.
L'un des objectifs majeurs de la réforme, dont l'ordonnance du 30 décembre 1958 a posé les principes, est le développement de la recherche médicale. Aussi le dernier alinéa de l'article 4 prévoit-il que " les tableaux de service doivent tous laisser un temps libre suffisant pour la recherche". Nous attachons un prix tout particulier à la stricte observation de cette disposition.
Il n'a pas paru possible de distinguer dans l'arrêté les enseignements proprement universitaires et les tâches d'enseignement post-universitaires qui devront prendre dans l'avenir une importance croissante.
Il va de soi que les effectifs du personnel qui, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 " Sont fixés pour chaque centre et pour chaque catégorie par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ", seront déterminés en fonction des besoins, sur la base de "normes" indicatives qui font actuellement l'objet d'études attentives, notamment de la part du groupe de travail mixte constitué auprès du commissariat au Plan et qui vous seront adressées après leur adoption définitive par nos services.
Pour les enseignements universitaires, ces normes ont été calculées en tenant compte des horaires moyens suivants :
Trois cours hebdomadaires d'une heure au moins ou un service équivalent pour les professeurs et maîtres de conférences ;
Cinq séances hebdomadaires de travaux pratiques ou d'enseignement dirigé ou un service équivalent, pour les chefs de travaux, chefs de clinique, assistants et moniteurs. Les séances de travaux pratiques ou d'enseignement dirigé sont considérées comme devant durer normalement de deux à trois heures selon les disciplines.
Les enseignements destinés à assurer la formation des personnels paramédicaux revêtent une importance qu'il n'est pas besoin de souligner. C'est pourquoi il est demandé aux personnels enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires d'y participer.
Les tâches hospitalières font l'objet de l'article 2 de l'arrêté qui distingue :
1° Le service quotidien du matin et de l'après-midi des jours ouvrables ;
2° Le service des dimanches et des jours fériés ;
3° Le service de garde de nuit ;
4° Les remplacements pendant les congés et absences ;
5° Les besoins exceptionnels et urgents.
Ces dispositions procèdent de la nécessité d'assurer un fonctionnement continu des services hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires afin que soient dispensés les soins aux malades dans les conditions imposées par les techniques modernes.
Une telle organisation implique, dans chaque service, pendant les jours ouvrables, une répartition régulière de l'activité des différents membres du personnel médical, sur la totalité des heures de la journée habituelle de travail (et non plus seulement sur les heures de la matinée) afin de garantir la continuité des examens, des soins et de la surveillance des malades hospitalisés.
Elle doit permettre d'améliorer le fonctionnement des consultations externes, celles du matin comme celles de l'après-midi et d'organiser les hôpitaux de jour.
Toutes précautions doivent être prises pour qu'en dehors des heures d'activité normale des services ainsi établies, il puisse être fait appel, dans le courant de la journée, à une personnalité compétente du centre hospitalier et universitaire.
Pour les dimanches et les jours fériés, il est indispensable de prévoir la présence à l'hôpital le matin et l'appel possible l'après-midi, dans chaque service, d'un membre au moins du personnel enseignant et hospitalier.
L'attention devra être spécialement attirée sur la nécessité absolue d'un remplacement effectif et suffisant du personnel en congé, les jours fériés et pendant les périodes de vacances, non seulement pour répondre aux appels d'urgence mais encore pour que soit assurée d'une façon effective la continuité des soins. Il y a donc lieu de prévoir un échelonnement suffisant des congés du personnel des C.H.U.
Pour les gardes de nuit, les praticiens du centre hospitalier et universitaire qui en sont chargés n'ont à se rendre à l'hôpital que sur appel. La garde doit être assurée, dans chaque discipline, par au moins un praticien.
Pour l'ensemble de ces services de garde, il va de soit qu'il peut être fait appel également aux attachés du centre hospitalier et universitaire.
Conformément aux pratiques actuellement suivies, si le praticien est effectivement appelé à se rendre à l'hôpital il pourra percevoir une indemnité représentative des frais de transport exposés. De plus, s'il est appelé à ce titre plus d'une fois par semaine, il bénéficiera pour ces gardes supplémentaires d'une rémunération particulière.
Quant aux besoins exceptionnels et urgents, ce sont ceux qui peuvent se présenter par suite d'une catastrophe, survenant dans la circonscription de l'établissement hospitalier et qui peuvent nécessiter l'appel imprévu de certains médecins, voire de tous les praticiens du centre.
L'article 9 prévoit le cas des membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires appelés à exercer une partie de leur activité dans un établissement associé à l'activité du centre hospitalier et universitaire par une des conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance. Il n'est évidemment pas possible de déterminer à l'avance dans quelles conditions s'effectuera le partage de leur activité entre ledit établissement et le centre hospitalier et universitaire. Il appartiendra aux conventions dans chaque cas particulier, de fixer les modalités de ce partage, de manière que la totalité des charges qui en résulteront pour le praticien intéressé soit sensiblement comparable à celles qui incombent, en vertu de l'arrêté ci-dessus analysé, aux autres praticiens.
Les termes mêmes de cette circulaire montrent combien il est difficile d'enfermer dans des textes une activité aussi complexe que celle de l'élite enseignante et hospitalière. Ce texte a simplement pour objet de donner des indications très générales pour la mise en uvre d'un régime totalement nouveau. L'expérience dictera les modifications ou les précisions nécessaires ; en attendant, il convient que les services appelés à appliquer la réglementation nouvelle soient convaincus de la nécessité d'une très grande souplesse dans son maniement et d'une coopération constante et loyale entre les administrations universitaires et hospitalières, d'une part, entre celles-ci et les personnels intéressés, de l'autre.
(J.O. du 22 décembre 1960 et R. M-/F. n° 2 du 9 janvier 1961.)